Article R423-2 du Code de la consommation
Article R423-1Article R423-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5

1Aspects procéduraux de l’action de groupe : entre efficacité et complexitéAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

2Action de groupe : la machine est en route
Deprez Guignot & Associés · 14 octobre 2014

Une règle de compétence spéciale est prévue puisque « le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur » (article R.423-2 du Code de la consommation). […] Une procédure simplifiée est prévue par l'article L.423-10 du Code de la consommation lorsque le nombre et l'identité des consommateurs lésés sont connus et que leur préjudice est identique. […] elle permet d'octroyer à l'association un mandat aux fins d'indemnisation dont les prérogatives sont définies à l'article R.423-17 du Code de la consommation. […] Toutes les sommes perçues dans le cadre de l'action de groupe devront être déposées sur ce compte dont seule l'association est habilitée à se servir (article R. 423-18). […]

 Lire la suite…

3L’action de groupe en droit français : le décret d’application est entrée en vigueur le 1er octobre
Chrono Vivaldi · 2 octobre 2014

L'articulation de la procédure Phase introductive : le jugement déclaratif de droit Comme nous vous le précisions dans le commentaire de la Loi, la procédure est introduite par une association de consommateurs, pouvant être épaulée par des avocats ou huissiers de justice (art R423-5) sur la base d'une première liste de consommateurs répondant à un groupe défini au sens de l'article L 423-1 du Code de la Consommation. […] Ce jugement doit être porté à la connaissance des consommateurs, aux frais du ou des professionnels, selon les modalités fixées par la même décision « déclarative de droit », selon un formalisme prévu par l'article R423-9 et R423-13. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 octobre 2017, n° 17/00103

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R. 423-2 du Code de la consommation, […] 2. Allouer une provision pour le procès ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).