Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.
Les modalités procédurales de l'action de groupe Afin « d'éviter un éclatement des contentieux » (13), le code de la consommation prévoit l'exclusivité de la compétence du tribunal de grande instance, du lieu où demeure le défendeur, pour juger d'une action de groupe (14). A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] A l'expiration du délai imposé par le juge pour procéder aux mesures, […] régie par les articles L.423-10 et R.423-8 à R.423-12 du code de la consommation, […]
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