Article R423-6 du Code de la consommation
Article R423-5Article R423-7
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1L’introduction de l'action de groupe par la loi Hamon du 17 mars 2014
Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

Les modalités procédurales de l'action de groupe Afin « d'éviter un éclatement des contentieux » (13), le code de la consommation prévoit l'exclusivité de la compétence du tribunal de grande instance, du lieu où demeure le défendeur, pour juger d'une action de groupe (14). A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] A l'expiration du délai imposé par le juge pour procéder aux mesures, […] régie par les articles L.423-10 et R.423-8 à R.423-12 du code de la consommation, […]

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