Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.
Les modalités procédurales de l'action de groupe Afin « d'éviter un éclatement des contentieux » (13), le code de la consommation prévoit l'exclusivité de la compétence du tribunal de grande instance, du lieu où demeure le défendeur, pour juger d'une action de groupe (14). A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] A l'expiration du délai imposé par le juge pour procéder aux mesures, […] régie par les articles L.423-10 et R.423-8 à R.423-12 du code de la consommation, […]
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