Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
1° La reproduction du dispositif de la décision ;
2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
L'action de groupe (re)venue de loin L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles : L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation. R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. Avec l'entrée en vigueur des dispositions décrétales le 1er octobre, les actions de groupe sont désormais pleinement applicables en droit français. […] L. 423-14, R. 423-9 et R. 423-13 du Code conso.). […] Cette question sera nécessairement débattue. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […]
Lire la suite…[…] défendeur » ( article R.423 -2 du Code de la consommation ). […] Une procédure simplifiée est prévue par l'article L. 423 -10 du Code de la consommation lorsque le nombre et l'identité des consommateurs lésés sont connus et que leur préjudice est identique. […] le professionnel reconnu responsable devra informer les consommateurs individuellement. […] Le décret précise la teneur de cette information ( article R.423-9 ) ainsi que les modalités d'acceptation de l'indemnisation par le consommateur ( article R.423 […]
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Les modalités procédurales de l'action de groupe Afin « d'éviter un éclatement des contentieux » (13), le code de la consommation prévoit l'exclusivité de la compétence du tribunal de grande instance, du lieu où demeure le défendeur, […] seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] A l'expiration du délai imposé par le juge pour procéder aux mesures, […] régie par les articles L.423-10 et R.423-8 à R.423-12 du code de la consommation, […] Elle vise principalement les cas dans lesquels les entreprises disposent de fichiers clientèle. […] R.423-9 du code de la consommation). […]
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