Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
L'action de groupe (re)venue de loin L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles : L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation. R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] Cette question sera nécessairement débattue. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […] ainsi que les modalités d'acceptation de l'indemnisation par les consommateurs concernés (art R. 423-10 et R. 423-11 du Code conso.). […]
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L'action de groupe (re)venue de loin L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles : L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation. R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] Cette question sera nécessairement débattue. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […] ainsi que les modalités d'acceptation de l'indemnisation par les consommateurs concernés (art R. 423-10 et R. 423-11 du Code conso.). […]
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