Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.
Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.
Les modalités procédurales de l'action de groupe Afin « d'éviter un éclatement des contentieux » (13), le code de la consommation prévoit l'exclusivité de la compétence du tribunal de grande instance, du lieu où demeure le défendeur, pour juger d'une action de groupe (14). A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] A l'expiration du délai imposé par le juge pour procéder aux mesures, […] régie par les articles L.423-10 et R.423-8 à R.423-12 du code de la consommation, […]
Lire la suite…L'action de groupe (re)venue de loin L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles : L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation. R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] Cette question sera nécessairement débattue. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […]
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