Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.
Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
L'action de groupe (re)venue de loin L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles : L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation. R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […] En effet, le texte prévoit que toute somme qui est reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés par le professionnel est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (art. R. 423-18, Code conso.). […]
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L'action de groupe (re)venue de loin L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles : L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation. R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […] En effet, le texte prévoit que toute somme qui est reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés par le professionnel est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (art. R. 423-18, Code conso.). […]
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