Article R423-21 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R623-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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