Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 24
Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.