Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 29
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état.