Article R218-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version03/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R512-26 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 30

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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