Entrée en vigueur le 20 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1199 du 17 octobre 2014 - art. 1
Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
[…] Madame C D, Conseillère […] La SA Franfinance justifie qu'à la date de la signature du contrat de crédit, le taux effectif global annuel de 17,48% s'agissant d'un encours supérieur à 1 520 euros est inférieur au taux d'usure en vigueur à la date du contrat et qui était de 20,39%. Monsieur X se réfère également aux dispositions de l'article L.311-8, 311-8-1, 311-9 et 311-10 du Code de la consommation dans leur version issue de la loi du 1 er juillet 2010, qui ne s'appliquent qu'aux contrats dont l'offre a été émise après le 1 er mai 2011 et ne sont donc pas applicables au contrat signé en l'espèce.
[…] [Adresse 1] […] — Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le Juge des Contentieux et de la Protection de CAMBRAI, en toutes ces dispositions, en vertu des articles D 311-8-1 et L 311-16 Code de la consommation applicable à la date du contrat, – En conséquence, débouter en conséquence la SA BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [B] [J].