Article R223-6 du Code de la consommation
Article R223-5
Article D225-2

Entrée en vigueur le 13 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Sanctions des manquements à l’article L.221-1-3 du Code de la consommation
www.nomosparis.com · 5 février 2015

Sécurité des produits L'article L.221-1-3 du Code de la consommation prévoit l'obligation pour tout producteur ou distributeur qui constate que des produits qu'il a mis sur le marché présentent un risque pour la santé et/ou la sécurité des personnes, d'en informer immédiatement les autorités administratives compétentes et de leur indiquer les actions engagées pour prévenir ce risque. Le décret n°2014-1489 du 11 décembre 2014 est venu préciser que tout manquement à cette obligation sera désormais puni d'une contravention de 3ème classe (nouvel article R.223-6 du Code de la consommation).

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2Consommation - Information Des Consommateurs
M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 23 décembre 2014

[…] décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. […] d'autre part, en raison des sanctions pénales dont elles sont assorties : amende prévue pour les contraventions de la première classe en cas de manquement aux obligations nouvellement édictées (article R. 610-5 du code pénal) et amende prévue pour les contraventions de la troisième classe pour le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées (articles L. 221-1-3 et R. 223-6 nouveaux du code de la consommation […] L'article 54 dudit règlement prévoit des mesures transitoires. […]

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