Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 - art. 1
I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
II.-Cette fiche spécifie notamment :
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
L'article L. 312-6-2 du Code de la consommation peut, de la sorte, entre ainsi en vigueur, à compter du 1er octobre 2015. […] Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. […] Cette composition est codifiée à l'article R. 312-0-1 du Code de la consommation, créé à cet effet : "I. - La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code. […] R. 313-5-2 ; […]
Lire la suite…[…] p. 7239 ; L 312-6-2 du Code de la Consommation R 312-0-1 du Code de la Consommation L' article R. 312-0-1 est ainsi inséré à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation. Il prévoit que « La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code ». […] exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ; […] – le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article […] R. 313-5-2 ; […]
Lire la suite…[…] 'Vu les anciens articles L. 312-6-2, L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation, Vu l'ancien article R. 312-0-1 du code de la consommation,
[…] 200 000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 1 959,03 euros, moyennant un taux d'intérêt fixe de 3,30'%. […] Validant une consolidation au 1er janvier 2017, le médecin-conseil de la société ABP Vie a par ailleurs estimé le taux d'invalidité fonctionnel de M. X Y à 0'% et son taux d'invalidité professionnelle à 5'%. […] En outre, si l'article R. 312-0-1 II 5° du code de la consommation, issu du décret n° 2015-460 du 22 avril 2015,'prévoit que la fiche standardisée d'information prévue par l'article L. 312-6-2 (lui-même créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) comporte une telle information, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au document établi et signé le 22 septembre 2010 par M. X Y.
[…] M. X prétend que ni le CRÉDIT LOGEMENT ni la LYONNAISE DE BANQUE ne démontrent le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts; il allègue ainsi qu'il n'a pas été à ce sujet satisfait aux exigences des articles L 311-8 à L 311-10-1, R 312-0-1, et R 311-3 du code de la consommation. De même l'appelant affirme que la LYONNAISE DE BANQUE et le CRÉDIT LOGEMENT ne démontrent pas avoir respecté les exigences formelles afférentes à l'offre de crédit résultant des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
[…] lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2. L'article 1er du DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 - art. 1 fixe les mentions prévues (article R. 312-0-1 du code de la consommation): I. […] -La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code. II. […] R. 313-5-2 ; […]
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