Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
Depuis le 1er juin 2016, les consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet de prospection commerciale par téléphone peuvent s'inscrire gratuitement pour une durée de trois ans renouvelable sur une liste d'opposition créée à cet effet (articles L. 121-34 et R. 121-7 et suivants du Code de la consommation). […]
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