Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1
Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.
Par ailleurs, l e professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique devra saisir de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique (article Art. R. 121-7-5 du Code de la consommation). […] En outre, le code de la consommation prévoit déjà que : « Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, […]
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Il lui demande s'il entend tout mettre en uvre pour que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prenne la mesure de ce problème récurrent en renforçant les contrôles visant à faire respecter l'article R. 121-7-5 du code de la consommation.
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