Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 77 (V)
Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.