Article R121-25 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R224-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art. 1

Pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur :


-remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou

-adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.


Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


leparticulier.lefigaro.fr

www.lagbd.org

[…] , L.121-1 et L.121-9 du Code de la consommation). […] ">1, 226-22-2, 226-23, 226-24 du Code 9 Kio (1 115 mots) - 10 juillet 2015 à 14:54 Nullité (fr) 121-25 Code de la consommation Art. 1599 C. civ. […] L.121- 1 du code de la consommation). […] L. 213-1

 Lire la suite…

www.lagbd.org

[…] Nullité (fr) 121-25 Code de la consommation Art. 1599 C. civ. […] Art. 131- […] Contrat administratif (fr) régies par diverses dispositions codifiées aux articles L 1411- […] et suivants et R 1411 et-1

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions65


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 janvier 2010, n° 04/02853
Confirmation

[…] Attendu par ailleurs, qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que l'offre de crédit acceptée le 23 mai 2002 par Monsieur et Madame X, dont il est bien indiqué qu'elle est accessoire à la prestation de service fournie par Panorimmo, ne mentionne ni l'adresse du fournisseur ni le nom du démarcheur ; qu'elle ne reproduit pas par ailleurs, ainsi qu'exigé par l'article L 121-23 du code de la consommation, le texte intégral des articles L 121-23 L 121-26 du même code ; qu'enfin, les mentions du bordereau de rétractation relatives aux conditions permettant la mise en oeuvre de la faculté de renonciation ne sont pas mises en évidence par des caractères gras ou leur soulignement et ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article R 121-25 ;

 Lire la suite…
  • Contrat de crédit·
  • Prestation de services·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat·
  • Bien immobilier·
  • Contrat de prestation·
  • Mouton·
  • Biens·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] L'article R.121-3 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client, il doit pouvoir en être facilement séparé.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Air·
  • Contrat de crédit·
  • Vendeur·
  • Nullité du contrat·
  • Commande·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 septembre 2020, n° 18/03970
Infirmation partielle

[…] En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l'emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l'emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Contrats·
  • Banque·
  • Nullité·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).