Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1
Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.