Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1
Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 14 décembre 2017, n° 16/04317Infirmation
[…] [P] [R] […] — Vu les dispositions des articles L.152-1, L.313-7, L.313-8, L.341-2 L.341.3 et L341-4 du code de la consommation ; […] D'autre part, l'article 153-1 du code de la consommation précise que la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas:
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