Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS / Chapitre II : Inscription et radiation
Article L752-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
Commentaire • 1
Décisions • 147
[…] Il sera rappelé qu'il résulte des articles L.751-1, L.752-2 et L.752-3 dernier alinéa du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016) que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier des incidents de paiement.
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[…] - rappelé qu'en application de l'article L 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 9 novembre 2017, n° 16/04435
[…] — rappelé qu'en application des dispositions des articles L 752-2 et L 752-3 du code de la consommation, les débiteurs sont inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans,
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