Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 1 : Ouverture de la procédure
Article L742-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Commentaires • 6
Décisions • 89
[…] L'article L330-1 al 1 devenu les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énonce que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi est présumée, en application de l'article 2268 du Code civil.
Lire la suite…- Surendettement·
- Débiteur·
- Rétablissement personnel·
- Orange·
- Contentieux·
- Caisse d'épargne·
- Commission·
- Épouse·
- Consommation·
- Épargne
[…] Aux termes de l'article L742-1 du code de la consommation, 'Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1o du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
Lire la suite…- Crédit foncier·
- Lorraine·
- Alsace·
- Débiteur·
- Biens·
- Surendettement·
- Créanciers·
- Valeur vénale·
- Évaluation·
- Valeur
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 février 2019, n° 18/01291
[…] d'une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l'une des parties. *sur la bonne foi de Madame B G : Les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énoncent que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non
Lire la suite…- Créanciers·
- Remboursement·
- Commission de surendettement·
- Taux d'intérêt·
- Créance·
- Durée·
- Réception·
- Rééchelonnement·
- Ordures ménagères·
- Plan