Article L742-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-3, alinéa 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.

En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 2 juillet 2019

[…] D'ailleurs, au cas où le débiteur refuserait de vendre son bien et par conséquent refuserait une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le législateur a prévu dans les dispositions de l'article L.742-1 du code de la consommation de laisser la commission reprendre sa mission dans les termes des articles L.723-1 et L.733-1 du même code, à savoir une proposition de conciliation suivie d'un plan ou la mise en place de mesures imposées.

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Décisions89


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 21/00040

[…] Aux termes de l'article L742-1 du code de la consommation, 'Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1o du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».

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  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Débiteur·
  • Biens·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Valeur vénale·
  • Évaluation·
  • Valeur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 février 2019, n° 18/01291
Infirmation

[…] d'une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par l'une des parties. *sur la bonne foi de Madame B G : Les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énoncent que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non

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  • Créanciers·
  • Remboursement·
  • Commission de surendettement·
  • Taux d'intérêt·
  • Créance·
  • Durée·
  • Réception·
  • Rééchelonnement·
  • Ordures ménagères·
  • Plan

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 8 décembre 2016, n° 15/12289
Confirmation

[…] L'article L330-1 al 1 devenu les articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1, L742-2 et L 713-1 du code de la consommation, énonce que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi est présumée, en application de l'article 2268 du Code civil.

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  • Surendettement·
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  • Commission·
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