Article L741-9 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-5-2, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions6


1Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2016, n° 16/00562
Infirmation

[…] Qu'en outre, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation, le juge du surendettement, qui statue toujours provisoirement et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, peut, même d'office, sans que sa décision ait autorité de chose jugée au principal, vérifier la validité des créances – et à ce titre constater leur prescriptions ou forclusion éventuelle – ainsi que le montant des sommes réclamées ;

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  • Créance·
  • Trésorerie·
  • Caisse d'épargne·
  • Surendettement des particuliers·
  • Finances·
  • Prêt·
  • Commission de surendettement·
  • Exigibilité·
  • Forclusion·
  • Épouse

2Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 21/02625
Infirmation partielle

[…] — rappelé que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes conformément aux dispositions de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;

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  • Assurance maladie·
  • Créance·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Habitat·
  • Manche·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Lettre·
  • Effacement

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 18 janvier 2024, n° 23/01798
Confirmation

[…] — rappelé qu'en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

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  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Rétablissement personnel·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Forfait·
  • Bonne foi·
  • Créance·
  • Contentieux
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