Article L724-1 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires19

1Tribunal judiciaire de Orléans, le 23 janvier 2026, n°25/04486
kohenavocats.com · 29 avril 2026

La solution s'inscrit dans la droite ligne des articles L 724-1 et L 741-6 du code de la consommation, dont elle fait une application rigoureuse.

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2Tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 janvier 2026, n°25/00155
kohenavocats.com · 28 avril 2026

La valeur de ce raisonnement est de démontrer une application concrète de l'article L. 724-1 du code de la consommation. La portée est d'affirmer que l'irrémédiabilité s'apprécie in concreto, au regard des perspectives d'emploi et de santé du débiteur. Le jugement prononce en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant ainsi l'intégralité des dettes non professionnelles.

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3Le surendettement : procédure et droitsAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026
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1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 23 mai 2018, n° 17/00758Infirmation

[…] — que sur le fond, l'article L.332-5-1 alinéa 3 du code de la consommation ayant été abrogé en suite de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et donc antérieurement à l'instance, l'article L 724-1 du code de la consommation désormais applicable, permet la recommandation par la commission de surendettement d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, […] Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation (ancien article L. 330-1), lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, […]

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[…] Télécopie : 01 48 96 07 52 […] Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 14 septembre 2023, n° 21/00191Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

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