Article L733-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-2, alinéa1, 1ère phrase partielle (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 10 février 2021

[…] En cas de contestation, le juge des contentieux de la protection prend les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires (auditions, vérifications complémentaires, etc.) puis statue (il peut alors prendre les mêmes mesures que celles mentionnées aux articles du code de la consommation précités mais celles-ci ont alors force exécutoire) (C. consom., art. L. 733-12 et suivants). […] L. 733-6).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 2 mars 2017, n° 16/03685
Confirmation

[…] Or, selon les articles L. 332-2 (devenu L. 733-12) et R. 334-7 (devenu R. 733-6) du code de la consommation, le recours contre les mesures recommandées est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal d'instance et non à la commission, les dispositions de l'article R. 733-6 n'ayant pas été respectées, le recours était irrecevable.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 28 octobre 2021, n° 20/00235
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 juin 2021, n° 20/02900
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

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