Article L733-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L332-1, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 26 septembre 2023

Par guillaume Payan, Professeur De Droit Privé, Université De Toulon · Dalloz · 19 juin 2023
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1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 9 septembre 2022, n° 19/08413
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

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  • Créance·
  • Trésorerie·
  • Sociétés immobilières·
  • Fonds de garantie·
  • Dépense·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Rééchelonnement·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 octobre 2022, n° 22/02910
Confirmation

[…] En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Commission de surendettement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Etablissement public·
  • Adresses·
  • Consommation·
  • Jugement·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Trésorerie

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 décembre 2022, n° 21/04249
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

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  • Surendettement·
  • Plan·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Dépense·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Commission
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