Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : Action de groupe / Section 7 : Dispositions diverses
Article L623-30 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2018, n° 15/07353
[…] Vu les articles L.423-1 et suivants du code de la consommation, devenus L.623-1 et suivants du même code, Vu les articles R.423-1 et suivants du code la consommation, devenus R.623-1 et suivants du même code, […] Par ailleurs, le texte de l'article L623-30 du code de la consommation, relatif à la recevabilité de l'action de groupe (chapitre 3 titre II ) emploie quant à lui, le terme au pluriel et la circulaire d'application du 26 septembre 2014, fait également référence, à ce mot, au singulier et au pluriel, sans préciser dans cette dernière hypothèse, qu'il s'agit comme le soutient la société X, du manquement du professionnel à l'égard de chacun des consommateurs représentés, dont la somme constitue « des manquements ».
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