Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.
[…] lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne». […] La conduite des actions de groupe est confiée par la loi aux association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L . 811-1 du Code de la consommation . […] sur laquelle pourra s'appuyer ultérieurement l'action de groupe (« stand alone action »). […] L'article L. 623-25 du Code de la consommation […]
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[…] lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne». […] La conduite des actions de groupe est confiée par la loi aux association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L . 811-1 du Code de la consommation . […] sur laquelle pourra s'appuyer ultérieurement l'action de groupe (« stand alone action »). […] L'article L. 623-25 du Code de la consommation […]
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