Article L511-17 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version23/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L218-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 12

Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

Les agents habilités disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II.

Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445088
Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

présentation des denrées alimentaires et des fruits et légumes sont qualifiées par le code de la consommation de mesures d'exécution de l'article L. 412-1 de ce code. Quel contrôle exercer sur le refus de faire usage de ces pouvoirs ? […] Enfin, […] le ministre ne donne aucune précision ni aucun engagement sur un programme de contrôle des produits litigieux et sur l'usage des outils dont il dispose en aval de l'importation, en particulier des contrôles que l'article L. 511-17 du code de la consommation autorise les agents à réaliser aux fins de vérifier la conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011.

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