Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre V : SANCTIONS / Chapitre IV : Fraudes
Article L454-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 25
Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Commentaires • 3
[…] Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a défini l'obsolescence programmée (cf. article L. 441-2 du code de la consommation) et l'a assortie de sanction (cf. article L. 454-6). […] En particulier, la loi prévoit la création d'un fonds dédiés à la réparation et un autre dédié au réemploi, qui seront financés par les éco-organismes (cf. article L. 541-10-4 et 5 du code de l'environnement). Le fonds dédié à la réparation devrait permettre la mise en place, à l'échelle du territoire, d'un réseau de réparateur labellisé. Par ailleurs, la loi interdit à un metteur sur le marché l'utilisation de techniques visant à rendre impossible la réparation de ses produits en dehors de ses circuits agréés (cf. article L. 441-3 du code de la consommation).
Lire la suite…[…] « Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». […] Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel du fabricant, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (article L. 454-6 du code de la consommation).
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[…] Ces pratiques, constitutives de tromperies, sont punies des peines prévues par l'article L.454-6 du Code de la consommation à savoir d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
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