Article L421-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L222-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 13 décembre 2024

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 23 octobre 2019
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Décisions30


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02706
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.

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  • Banque·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Air·
  • Contrat de crédit·
  • Vendeur·
  • Nullité du contrat·
  • Commande·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 janvier 2017, n° 13/11461

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2016, l'association F-QUE C demande au tribunal, au visa des articles L.132-1 et suivants, L.411-1 et suivants et L. 421-6 du code de la consommation, des pièces versées aux débats et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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  • Consommateur·
  • Abonnement·
  • Résiliation·
  • Contrats·
  • Conditions générales·
  • Professionnel·
  • Consommation·
  • Associations·
  • Clauses abusives·
  • Version

3Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 21 avril 2017, n° 2015J00093

[…] o Sur les articles L 341-4 et L 421-6 du Code de la consommation, débouter le CRCAM LHL de toutes ses demandes à son encontre. […] Conclusions du cabinet d'avocats SELARL KAEPPELIN MABRÛT BREYSSE DELABRE, signées par Maître Katy BREYSSE DELABRE, en date du 06/10/2016.

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  • Engagement de caution·
  • Déchéance du terme·
  • Prêt·
  • Information·
  • Consommation·
  • Euribor·
  • Intérêt·
  • Disproportionné·
  • Banque·
  • Biens
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Documents parlementaires14

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