Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 janvier 2002
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1. Aux fins de la présente directive, les normes européennes visées à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont élaborées de la façon suivante:

a) les exigences destinées à garantir que les produits conformes à ces normes satisfont à l'obligation générale de sécurité sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2;

b) sur la base de ces exigences, la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(7), demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes qui satisfont à ces exigences;

c) sur la base de ces mandats, les organismes européens de normalisation adoptent ces normes conformément aux principes énoncés dans les orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces organismes;

d) la Commission présente, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre du rapport visé à l'article 19, paragraphe 2, sur ses programmes pour établir les exigences et les mandats pour la normalisation prévus aux points a) et b). Ce rapport comprendra, notamment, une analyse des décisions prises en ce qui concerne les exigences et les mandats pour la normalisation visés aux points a) et b) et les normes visées au point c). Il comprendra également une information sur les produits pour lesquels la Commission a l'intention d'établir les exigences et les mandats en question, les risques à prendre en considération en ce qui concerne les produits et les résultats de tous les travaux préparatoires entrepris dans ce domaine.

2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les références des normes européennes ainsi adoptées et élaborées conformément aux exigences visées au paragraphe 1.

Si une norme adoptée par les organismes européens de normalisation avant l'entrée en vigueur de la présente directive assure le respect de l'obligation générale de sécurité, la Commission décide de publier ses références au Journal officiel des Communautés européennes.

Si une norme n'assure pas le respect de l'obligation générale de sécurité, la Commission retire la référence de la norme, en tout ou partie, des publications.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, la Commission, à son initiative ou à la demande d'un État membre, décide, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, de l'adéquation de la norme considérée à l'obligation générale de sécurité. Elle décide de la publication ou du retrait après avoir consulté le comité établi par l'article 5 de la directive 98/34/CE. La Commission informe les États membres de sa décision.

CHAPITRE III

Autres obligations des producteurs et obligations des distributeurs

Décisions18


1Tribunal administratif de Nantes, - asile - 15 jours, 28 juillet 2023, n° 2309893
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas reçu, par écrit ou le cas échéant oralement, et de manière effective, dès l'introduction de sa demande d'asile, ou, à tout le moins, « en temps utile », c'est-à-dire avant le relevé de ses empreintes digitales, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « B » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, - asile - 15 jours, 28 juillet 2023, n° 2309895
Rejet

[…] — cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la requérante n'a pas reçu, par écrit ou le cas échéant oralement, et de manière effective, dès l'introduction de sa demande d'asile, ou, à tout le moins, « en temps utile », c'est-à-dire avant le relevé de ses empreintes digitales, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « B » ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 janvier 2020, 19NT03258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

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