Article L341-30 du Code de la consommation
Article L341-29
Article L341-31

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Les devoirs professionnels des prêteurs et intermédiaires en crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 2 mars 2025

2L’IOBSP pourra intervenir comme intermédiaire de créditAccès limité
Option Finance
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