Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Commentaires • 297
En application des articles L.341-4 puis L.332-1 anciens du code de la consommation, encore applicables aux contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022,« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, […] #8217;article L341–4 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L332–1 du même code ». […]
Lire la suite…En renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la société Y, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Y. ». Le principe de proportionnalité est inhérent à cette garantie. Posé depuis 2016 par l'article L332-1 du Code de la consommation, et précédemment par l'article L341-1 du Code de la consommation, il s'applique au contentieux du cautionnement jusqu'à l'entrée en vigueur au 01.01.2022, de l'ordonnance en date du 15 septembre 2021. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l'acte litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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[…] ARRÊT DU 04 Octobre 2018 […] Par conclusions du 2 octobre 2017, fondées sur les articles L.341-2, L.341-3, L.341-4 du code de la consommation, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil et l'article 1244-1 du code civil, M. X demande à la cour par voie de réformation de :
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3. Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 5 octobre 2016, n° 2016F00004
[…] » ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel. Vu les prétentions et les moyens développés par les défendeurs dans leurs dernières conclusions tendant à dire : L'article L.341-4 du Code de la Consommation énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Cet article du Code de la Consommation s'applique aux cautions personnes physiques que celles-ci soient profanes ou averties, dirigeantes de société ou pas.
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