Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L321-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 5° de l'article L. 311-1.
Elles ne sont pas applicables :
1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;
3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l'article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;
4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
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Décisions • 15
[…] Ils font valoir que le crédit immobilier souscrit en 2006 était soumis aux dispositions des articles L 321-1 et suivants du code de la consommation en l'absence d'effet rétroactif de la loi de 2010 (loi Lagarde) sur les situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur ; que la prescription a été interrompue par les règlements intervenus, la reconnaissance de dette et la déchéance du terme, de sorte qu'à la date de l'assignation, […]
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[…] La SA CNP Assurances demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. X de toutes ses demandes. Elle expose notamment que selon l'article L. 321-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses concernées soient rédigées de façon claire et compréhensible ' ce qui est le cas de celle en litige.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 3 octobre 2019, n° 18/00641
[…] — juger que le contrat de prêt conclu entre les époux X et la SA Lyonnaise de banque portant sur la somme de 496 000 euros est un crédit immobilier soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ; […] — dire et juger prescrite l'action en nullité de l'acte de prêt sur le fondement de l'article L321-1 et suivants du code de la consommation,
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