Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 169
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 ou de prêt avance mutation défini à l'article L. 315-2, est loyale et informative.
A ce titre, elle mentionne :
1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43.
[…] — le prêt viager hypothécaire est soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 315-4 du code de la consommation s'agissant des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre préalable, dont la liste est limitative, et dans laquelle ne figure pas l'évaluation des frais de garantie ; […] D'autre part, selon l'article L. 315-9 du code de la consommation l'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant entre autres [8°] à partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation.