Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 6 : Règle de conduite et rémunération
Article L314-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L. 314-22.
Les personnels concernés sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement ou participent à des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou d'exécution des contrats de crédit ou de fourniture de services de conseil mentionnés au présent titre. Sont également concernées les personnes physiques qui encadrent directement les personnes susmentionnées.
Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un prêteur, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
Pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1, la politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité est élaborée, dans la mesure nécessaire compte tenu de la taille, de l'organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités du prêteur, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier.
Les prêteurs veillent à ce que la politique de rémunération permette et promeuve une gestion du risque saine et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.
Cette politique de rémunération ne dépend pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
La politique de rémunération du personnel fournissant un service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts de l'emprunteur et ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 janvier 2023, n° 20/04976
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Les liens intimes entre la qualité des normes juridiques et l'efficacité d'un marché ne sont plus à démontrer. Les crédits aux particuliers, notamment immobiliers, se présentent comme un marché de masse. C'est dire que la parution, par épisodes, du très attendu nouveau Livre Troisième (Endettement), Titre I (Crédit), Chapitre III (Crédit immobilier) du Code de la consommation porte des enjeux de première importance (Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016). 1 – Des fondements juridiques précisant et renouvelant profondément le droit du crédit immobilier. Le marché des crédits immobiliers …
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