Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-71 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et aux catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.
Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.
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[…] Ces dispositions concernent aux termes de l'article L511-71 du code monétaire et financier les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Il n'est pas contesté que monsieur [L] n'appartient pas à ces catégories de personnel.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497
[…] La société Crédit Foncier de France ajoute que cette directive a été transposée en droit français par une ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 et codifiée aux articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier et fait valoir qu'en vertu des articles L. 511-77 et 82, le versement d'au moins 40% de la part variable de la rémunération doit être reporté pendant une durée d'au moins trois années et qu'ainsi, le groupe BPCE a été dans l'obligation d'appliquer ces dispositions.
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