Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 4 : Délai de grâce
Article L314-20 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Commentaires • 33
Au visa de l'ancien article L. 313-12 du Code de la consommation (devenu l'article L. 314-20 du Code de la consommation), le débiteur d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut saisir le juge des contentieux de la protection (auparavant juge d'instance) afin de se voir accorder des délais de grâce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 374
[…] Par exploit en date du 29 avril 2021, la société C. F. C. A. L. a assigné en référé Z A épouse X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême au visa des articles 1343-5 du code civil, L. 314-20 du code de la consommation et 493 et suivants du code de procédure civile, aux fins de rétracter l'ordonnance du 4 mars 2021.
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[…] Par requête déposée le 27 septembre 2016 Monsieur Z X et Madame A B, son épouse, ont fait convoquer devant le président du Tribunal d'instance de PERPIGNAN la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM), la Société Y BANQUE, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, aux fins de voir ordonner la suspension des mensualités de crédits qui leur ont été consentis par ces établissements bancaires, et ce sur le fondement de l'article L 314-20 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 1er décembre 2022, n° 21/04025
[…] Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil et l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
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