Article L314-20 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.


En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires33


Marilyn Guez · Gazette du Palais · 16 avril 2024

www.simonassocies.com · 16 février 2024

Au visa de l'ancien article L. 313-12 du Code de la consommation (devenu l'article L. 314-20 du Code de la consommation), le débiteur d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut saisir le juge des contentieux de la protection (auparavant juge d'instance) afin de se voir accorder des délais de grâce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. […]

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 13 février 2024
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Décisions374


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 mars 2022, n° 21/04364
Confirmation

[…] Par exploit en date du 29 avril 2021, la société C. F. C. A. L. a assigné en référé Z A épouse X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême au visa des articles 1343-5 du code civil, L. 314-20 du code de la consommation et 493 et suivants du code de procédure civile, aux fins de rétracter l'ordonnance du 4 mars 2021.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 26 octobre 2017, n° 17/00310

[…] Par requête déposée le 27 septembre 2016 Monsieur Z X et Madame A B, son épouse, ont fait convoquer devant le président du Tribunal d'instance de PERPIGNAN la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM), la Société Y BANQUE, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, aux fins de voir ordonner la suspension des mensualités de crédits qui leur ont été consentis par ces établissements bancaires, et ce sur le fondement de l'article L 314-20 du code de la consommation.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 1er décembre 2022, n° 21/04025
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil et l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.

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