Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Applicable jusqu'au 1er janvier 2022, l'ancien article L332-1 du Code de la consommation interdisait au créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement donné par une personne physique et manifestement disproportionné. […] on peut en déduire que la solution dégagée par la Cour de cassation est une application de l'article 2300 du Code civil issu de l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés. […] Notes [1] Cass.com ; 20 avril 2017, n° 15-16.184 FD. [2] Ex-articles L314-18, L332 et L343 -4 du Code de la consommation. [3] Cass.com, 22 juin 2010, n° 09-67.814 FS-PBI. [4] Cass.com ; […]
Lire la suite…[…] 18.- concernant la demande de délais de [H] [T], qu'il en a déjà bénéficié alors qu'il ne justifie pas pouvoir, à l'expiration de nouveaux délais, être en mesure de rembourser les sommes dues'; qu'il ne justifie d'aucune démarche pour vendre son patrimoine immobilier, et ne justifie pas que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à sa dette. […] 25.- que l'engagement du concluant n'est pas valable, puisque l'établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, selon l'article L314-18 du code de la consommation';
[…] L'article L313-10 du Code de la Consommation, recodifié sous le numéro L314-18, prévoit : […] L'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit :
[…] Vu les articles L. 721-3 et Suivants du Code de Commerce, […] — Dira que cet état de fait entre dans le cas prévu par l'Article L314-18 du Code de la Consommation Créé par l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016
Avant l'ordonnance du 15 septembre 2021, c'est l'article L314-18 du Code de la consommation qui reconnaissait le principe de proportionnalité en matière de cautionnement consenti par une caution personne physique au profit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, etc.. dans le cadre d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier. […]
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