Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 3 : Sûretés personnelles
Article L314-17 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.
Commentaires • 4
Concernant l'obligation d'information après le premier incident de paiement, le Code de la consommation (art. L.314-17) prévoit la sanction de la déchéance envers la caution des pénalités et intérêts de retard postérieurs à la date de l'incident. […] L'article L.332-1 du Code de la consommation dispose que
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [X] demande, au visa des articles 32 et suivants, 659 du code de procédure civile, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 314-17 du code de la consommation, 1343-5 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
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[…] Vu les articles L314-17, L341-1 et L341-4 du code de la consommation, Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier, […] Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M me F G, MM. H I et Z-K L.
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3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 6 avril 2021, n° 18/04677
[…] M. X demande à la cour de : Vu l'ancien article L 341-2 du code de la consommation, Vu les anciens articles L 313-9 et 341-1 et nouveaux articles L 314-17, L 331-1 et L 343-5 du code de la consommation, Vu L 314-1 du code de la consommation, Vu l'ancien article L 341-6 du code de la consommation et les nouveaux articles L 333- 2 et L343-6 du code de la consommation,
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Pour plus de lisibilité, les dispositions relatives au cautionnement sont rassemblées dans le seul Code civil, l'ordonnance n°2021-1192 abrogeant les articles du Code de la consommation sur ce sujet (art. 32). […] (iv) l'obligation du créancier professionnel d'informer, à ses frais, toute caution personne physique de l'évolution de la dette garantie (actuels art. 2293, al 2 du Code civil et L. 333-2 du Code de la consommation et futur art. 2302 du Code civil) et de la défaillance du débiteur principal (actuels art. L. 314-17 et L. 333-1 du Code de la consommation, futur art. 2303 du Code civil), et ce dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
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