Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L313-32 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 6
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
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N° 413667 – Fédération française bancaire 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 10 octobre 2018 Lecture du 22 octobre 2018 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Lors de la souscription d'un crédit immobilier, le candidat à l'emprunt est, depuis le 1er septembre 2010, libre d'opter pour le contrat d'assurance de son choix, sous réserve que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent à celui proposé par le prêteur. L'emprunteur dispose aussi, depuis une loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, du droit de changer de contrat d'assurance dans un délai de douze mois à …
Lire la suite…Décisions • 11
- Déchéance·
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- Intérêt·
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- Clause d'intérêts
3. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 28 juin 2022, n° 20/00785
- Prêt - demande en remboursement du prêt·
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- Atlantique·
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- Consommation·
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- Déchéance du terme·
- Support·
- Taux d'intérêt
Des mesures phares viennent d'être adoptées dans le domaine du crédit immobilier par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022. L'objectif est dans le titre : rendre l'assurance emprunteur plus juste, plus simple et plus transparente. Cette loi fait suite aux lois « Lagarde » (Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « Hamon » (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) et « Bourquin » (Loi n° 2017-203 du 21 février 2017). Précisions. L'assuré peut désormais résilier son assurance-emprunteur « à tout moment » à compter de la signature de son offre de prêt et non plus dans le délai d'une année (art. 3 …
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