Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Article L312-40 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
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[…] Aux termes de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. […] Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
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[…] Madame [X] [N], née [Y] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 11.492 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale. Cette somme ne sera pas majorée des intérêts au taux légal, le taux contractuel étant de 0%. Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation. La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 6 mars 2023, n° 21/02059
[…] Le décompte de créance produit en pièce 21 par la société SOREFI permet de constater que la société a calculé l'indemnité de résiliation conformément aux prescriptions légales et réglementaires, hormis ce qu'elle qualifie de frais de justice à hauteur de 104,69 euros qui ne font pas partie des sommes qu'elle peut solliciter en application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, de telle sorte que M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 27 024,42 euros (loyers échus impayés HT pour 3 291,85 euros + indemnité de résiliation HT pour 263,34 euros + valeur résiduelle des loyers HT 17 743,18 euros + valeur résiduelle HT pour 4 494,47 euros + TVA 1 890,20 euros – versement 658,62 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2019.
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