Article L312-39 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version10/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires12


Par guillaume Payan, Professeur De Droit Privé, Université De Toulon · Dalloz · 27 septembre 2023

Solent avocats · 23 août 2023

Solent avocats · 12 août 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […]

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Capital·
  • Titre·
  • Contrat de prêt·
  • Paiement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 6 janvier 2022, n° 21/01121
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Débiteur·
  • Solde·
  • Compte·
  • Banque·
  • Défaillance·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 5 janvier 2023, n° 20/16576
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Consommation·
  • Prêt·
  • Fiche·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).