Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L312-24 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Commentaires • 5
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précise que cette vérification « doit être réalisée lorsque le prêteur décide : d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ». […]
Lire la suite…Décisions • 134
[…] Au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la banque soutient que les emprunteurs, qui ont usé de leur faculté de rétractation alors que les fonds avaient été débloqués, […] la constatation de l'erreur n'étant pas une condition nécessaire de l'action dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ; que les fonds ont été débloqués à la demande expresse les époux X qui en sont effectivement les bénéficiaires. Au visa de l'article L.312-24 du code de la consommation, la banque soutient également que le contrat ne peut être considéré comme parfait qu'à l'expiration du délai de rétractation de l'emprunteur ; […]
Lire la suite…- Crédit foncier·
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[…] remboursement des crédits aux particuliers précise que cette consultation doit intervenir lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L312-24 du Code de la consommation.Par ailleurs, l'article L341-2 du Code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans le proportion fixée par le juge. […] L
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3. Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 5 novembre 2019, n° 19/00332
[…] — la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité, lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (article L 312-16 et L312-17), avec copie des pièces justificatives (article D 311-10-2) […] Or, dés lors que la loi donne au prêteur, après la présentation de l'offre préalable de crédit à l'emprunteur, la faculté de refuser le crédit qui a été offert dans le délai de sept jours de la signature en application de l'article L 312-24 du code de la consommation, on peut donc considérer que le prêteur dispose encore d'un délai de sept jours pour conclure le contrat de crédit et donc de consulter le FICP. […]
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[…] La vérification doit être effectuée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur ( article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ; article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code)
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