Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-35, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 21 mai 2026, n° 25/07451Infirmation partielle
[…] Le contrat consenti par un fournisseur d'accès à internet est un contrat de services de communications électroniques régi par les articles L. 242-19, L. 242-20 et L. 224-26 à L. 224-42-4 du code de la consommation.
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Article L224-35 du Code de la consommation « Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, […] La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie est effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti ». […] Article L242-19 du Code de la consommation « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions de l'article L224-35, […]
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