Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-38 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47
Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service de communications vocales au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.
Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours à un service de communications vocales du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Les numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés doivent être utilisés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des articles L. 121-16 et L. 224-38 du code de la consommation.
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[…] Les numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés doivent être utilisés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des articles L. 221-1 et L. 224-38 du code de la consommation.
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3. ARCEP, 24 juillet 2018, n° 18-0881
[…] Les numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés doivent être utilisés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des articles L. 121-16 et L. 224-38 du code de la consommation.
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L'article L 121-84-5 ancien devenu L 224-38 du Code de la consommation dispose que les fournisseurs de services de télécommunications qui proposent des services chargés du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat (la loi faisant référence notamment aux services d'assistance technique et aux services après-vente) doivent être accessibles depuis le territoire métropolitain […]
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