Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)
Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 7 décembre 2023, n° 21/00901
[…] Ce même texte, en son II, prévoit que les dispositions du code de la consommation prévues par le titre II, soit les dispositions des articles L. 221-1 à 224-13 du même code, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens et au contrat en vertu duquel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.
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