Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VIII : Prescription
Article L218-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Commentaires • 7
Décisions • 104
[…] — vu les dispositions de l'article L. 218-1 du code de la consommation, […] Il est de principe, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la sanction du non-respect de ces dispositions d'ordre public est la nullité du contrat. Toutefois, il est constant que le maître de l'ouvrage peut ne pas demander la nullité du contrat mais l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice directement subi par la violation de ces dispositions qui tendent à protéger l'acquéreur (Civ 3° 01/03/1983 n°81-15.222).
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[…] rappelant que le jugement fondant la poursuite a été rendu le 28 avril 2004, elle se prévaut de l'acquisition de cette prescription ; Mais attendu que s'il est vrai que l'article L 218-1 du code de la consommation prévoyant un délai biennal de prescription dérogatoire au droit commun qui a vocation à s'appliquer à toutes les actions engagées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, comme l'est l'action en recouvrement
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3. Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 2023, n° 22/00618
[…] — que subsidiairement, ils peuvent légitimement, en leur qualité d'associés, invoquer l'application des dispositions protectrices du code de la consommation et notamment de l'article L. 218-1, s'agissant d'une SCI familiale détenue par quatre frères dont l'activité n'entre pas dans le cadre de leur activité professionnelle ; que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité n'est pas interruptive de la prescription biennale ayant commencé à courir à compter des 5 janvier 2011 et 10 mai 2011 (date des premiers impayés non régularisés) et du 3 janvier 2011 pour le compte de dépôt, ni le paiement non volontaire intervenu le 3 janvier 2013 par le mécanisme du privilège hypothécaire, suite à la vente de l'immeuble.
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